L’article 38, paragraphe 7, de la loi relative à la circulation routière prévoit la suppression de l’obligation pour le juge de condamner les prévenus récidivistes à la déchéance au droit de conduire et de subordonner le rétablissement dans celui-ci à la réussite des examens y afférents lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance du droit de conduire.
Selon la Cour constitutionnelle, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne s’applique pas aux piétons récidivistes.
Les bases légales
L’article 38, paragraphe 6, de la loi relative à la circulation routière oblige le juge à condamner le prévenu récidiviste à la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et à subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique, d’un examen pratique, d’un examen médical et d’un examen psychologique.
Les infractions soumises à cette obligation sont les infractions routières du quatrième degré, les excès de vitesse graves, la conduite d’un véhicule sans permis valable, la conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues, le délit de fuite et l’obstruction à la recherche et à la constatation d’infractions.
Cette règle a été assouplie par l’article 38, paragraphe 7, de la loi relative à la circulation routière, tel qu’il a été inséré par la loi du 18 juillet 2017.
Ce paragraphe prévoit que l’obligation, pour le juge, de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans celui-ci à la réussite des examens y afférents disparaît lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance du droit de conduire, comme les vélos par exemple.
L’obligation précitée subsiste toutefois lorsque l’infraction a été commise par un piéton, sans véhicule.
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2018 (n°129/2018)
Par jugement du tribunal de police d’Anvers, division Malines, du 8 février 2018, cette situation a été soumise à la Cour constitutionnelle par le biais d’une question préjudicielle.
Le tribunal était occupé par un dossier, dans lequel un prévenu récidiviste a été poursuivi pour avoir négligé une injonction d’arrêt d’un agent qualifié (infraction du quatrième degré), alors qu’il circulait en tant que piéton dans un carrefour.
Dans un premier temps, la Cour constate que la suppression de l’obligation, pour le juge, de prononcer la déchéance du droit de conduire est en soi raisonnablement justifiée par le fait qu’elle tend à éviter au juge de devoir prononcer la déchéance du droit de conduire lorsque le prévenu conduit un véhicule pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire.
La Cour conclut toutefois que l’article 38, paragraphe 7, de la loi relative à la circulation routière « n’a pas la cohérence requise, en ce qu’il s’applique uniquement lorsque l’infraction a été commise « avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance » et non lorsque l’infraction a été commise par un piéton, sans véhicule. Ce piéton se trouve en effet dans la même situation que le conducteur d’un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance du droit de conduire ».
Ainsi, « la différence de traitement entre ces deux catégories d’usagers de la route n’est pas raisonnablement justifiée », de sorte qu’il y a violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Il appartient dés lors au législateur de prendre les démarches nécessaires pour mettre fin à la violation.
Sources :
– Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, M.B., 27.03.1968, p. 3146.
– Arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2018 (n°129/2018), J.L.M.B. 2019/8, p.347.
– LEMMENS L., MEES K., L’obligation de prononcer la déchéance du droit de conduire pour les piétons viole la Constitution, in site Kluwer – Actualités, 30.01.2019 [en ligne], https://polinfo.kluwer.be, consulté le 25.02.2019.