(Arrêté Royal du 17 décembre 2017 portant exécution de l’article 1409, §2, du Code judiciaire)
Comme chaque année, il appartient au Roi d’adapter les montants fixés dans le Code judiciaire à l’indice des prix à la consommation du mois de novembre précèdent.
Ainsi, les plafonds permettant de déterminer la quotité saisissable ou cessible ont également été indexés. Ces derniers sont désormais applicables à partir du 1er janvier 2018.
Les nouveaux montants à partir du 1er janvier 2018
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une saisie-cession, une partie de ses revenus, ou parfois même la totalité, est protégée afin de lui assurer un minimum de sécurité d’existence. Pour déterminer la partie des revenus qui pourra être cédée ou saisie, à savoir la quotité saisissable ou cessible, on se base sur des plafonds ».[1]
Les plafonds applicables à partir du 1er janvier 2018 sont les suivants :
Revenus professionnels des salariés et indépendants |
|
Revenus mensuel nets | Partie saisissable ou cessible |
Jusqu’à 1.105,00 €
(1.085,00 € en 2017) |
Rien |
De 1.105,01 € à 1.187,00 €
(1.085,01 € à 1.166,00 € en 2017) |
20 % de la somme comprise entre les deux montants, soit 16,40 € maximum |
De 1.187,01 € à 1.309,00 €
(1.166,01 € à 1.286,00 € en 2017) |
30 € de la somme comprise entre les deux montants, soit 36,60 € maximum |
De 1.309,01 € à 1.432,00 €
(1.286,01 € à 1.407,00 € en 2017) |
40 % de la somme comprise entre les deux montants, soit 49,20 € maximum |
Au-delà de 1.432,00 €
(1.407,00 € en 2017) |
Tout |
Revenus autres que professionnels (revenus de remplacement) |
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Revenus mensuel nets | Partie saisissable ou cessible |
Jusqu’à 1.105,00 €
(1.085,00 € en 2017) |
Rien |
De 1.105,01 € à 1.187,00 €
(1.085,01 € à 1.166,00 € en 2017) |
20 % de la somme comprise entre les deux montants, soit 16,40 € maximum |
De 1.187,01 € à 1.432,00 €
(1.166,01 € à 1.407,00 € en 2017) |
40 % de la somme comprise entre les deux montants, soit 98,00 € maximum |
Au-delà de 1.432,00 €[2]
(1.407,00 € en 2017)[3] |
Tout |
Ces plafonds ne sont toutefois pas d’application, lorsqu’il s’agit de répondre à des obligations de paiements de pension alimentaire ou encore en cas de délégation de salaire.[4]
Une réduction des montants saisissables ou cessibles en cas d’enfants à charge
Lorsque l’intéressé a un ou plusieurs enfants à charge, il peut bénéficier d’une réduction des montants saisissables ou cessibles. Concrètement, un montant de 68,00 €[5] par enfant à charge (67,00 € en 2017) peut être déduit des plafonds indiqués dans le tableau ci-dessus, ce qui a pour conséquence que la partie protégée du revenu augmente de 68,00 € par enfant à charge.
Il est toutefois à préciser qu’un enfant n’est plus considéré comme ‘enfant à charge’ si, dans les 12 mois qui précèdent la déclaration de ce statut, il a perçu lui-même des revenus qui dépassent les plafonds suivants[6] :
Statut | Revenus nets de l’enfant |
Si le parent/tuteur est cohabitant | 3.129,00 € (3.076,00 € en 2017) |
Si le parent/tuteur est isolé | 4.520,00 € (4.443,00 € en 2017) |
Si l’enfant est handicapé | 5.731,00 €[7] (5.633,00 € en 2017) |
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Sources :
– Article 1409 du Code judicaire.
– Arrêté royal du 17 décembre 2017 portant exécution de l’article 1409, §2, du Code judiciaire, M.B., 27 décembre 2017, p. 114849.
– Arrêté royal du 11 décembre 2016 portant exécution de l’article 1409, §2, du Code judiciaire, M.B., 16 décembre 2016, p. 87173.
– Avis relatif à l’indexation des montants fixés à l’article 1er, al. 4, de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, §1er, alinéa 4, et 1409, §1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge, M.B., 27 décembre 2017, p. 114850.
– MORAIS B., Nouveaux plafonds applicables en cas de saisie-cession dès le 1er janvier 2018, in site Jura – Actualités, 04.01.2018 [en ligne], https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=kl2187837&state=changed, consulté le 31 janvier 2018.
[1] MORAIS B., Nouveaux plafonds applicables en cas de saisie-cession dès le 1er janvier 2018, in site Jura – Actualités, 04.01.2018 [en ligne], https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=kl2187837&state=changed, consulté le 31 janvier 2018.
[2] Art. 1er et 3 de l’arrêté royal du 17 décembre 2017 portant exécution de l’article 1409, §2, du Code judiciaire, M.B., 27 décembre 2017, p. 114849.
[3] Art. 1er et 3 de l’arrêté royal du 11 décembre 2016 portant exécution de l’article 1409, §2, du Code judiciaire, M.B., 16 décembre 2016, p. 87173.
[4] MORAIS B., op. cit.
[5] Art. 2 et 3 de l’arrêté royal du 17 décembre 2017 portant exécution de l’article 1409, §2, du Code judiciaire, M.B., 27 décembre 2017, p. 114849.
[6] MORAIS B., op. cit.
[7] Avis relatif à l’indexation des montants fixés à l’article 1er, al. 4, de l’arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, §1er, alinéa 4, et 1409, §1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu’il y a des enfants à charge, M.B., 27 décembre 2017, p. 114850.