La loi du 15 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges a apporté des importantes nouveautés en matière de changements de prénoms.
La nouvelle procédure, sur laquelle le ministre de la Justice, Koen Geens, a apporté quelques éclaircissements par sa circulaire du 11 juillet 2018, est applicable depuis le 1er août 2018.
Un transfert de compétence
La plus grande nouveauté de la nouvelle législation réside sans aucun doute dans le transfert de compétence de la matière. En effet, ce sont désormais les officiers de l’état civil, et non plus le ministre de la Justice, qui sont compétents pour opérer un changement de prénoms.
Ainsi, l’officier de l’état civil compétent est en principe celui de la commune ou la personne visée par le changement de prénoms est inscrite dans le registre de la population. Pour les personnes qui résident à l’étranger et ne sont dès lors plus inscrites dans les registres de la population, c’est la commune de la dernière inscription qui sera prise en compte. Si la personne n’a jamais été inscrite, l’officier de l’état civil compétent est celui de Bruxelles.
Au niveau de sa compétence internationale, il est à préciser que l’officier de l’état civil ne peut modifier le prénom que des personnes suivantes :
– des personnes de nationalité belge ;
– des personnes reconnues comme réfugiés et apatrides qui résident habituellement sur le territoire belge ;
– des personnes disposant de plusieurs nationalités, dont la nationalité belge ;
– des personnes qui ont une ou plusieurs nationalités étrangères, pour autant qu’ils sont dépourvues de prénom et ont formulé une demande d’acquisition de la nationalité belge.
Enfin, il convient de préciser que le changement de prénoms est à distinguer de la rectification. Contrairement au changement, la rectification vise à remédier à une erreur affectant le prénom. En principe et sauf en cas d’« erreur de frappe », elle reste de la compétence du tribunal de la famille.
Conditions et contrôle
Le transfert de la compétence implique également que c’est désormais à l’officier de l’état civil qu’appartient le contrôle des conditions du changement de prénoms.
Ainsi, il doit notamment veiller à ce que le prénom sollicité ne prête pas à confusion et ne puisse nuire au requérant ou à des tiers.
Avant d’autoriser un changement de prénoms, l’officier de l’état civil doit en outre vérifier les antécédents judicaires de la personne concernée. Cependant, ce n’est qu’en cas de condamnation définitive pour des infractions graves, des infractions légères mais chroniques ou des infractions spécifiques (usurpation de nom, escroquerie etc.) que les antécédents judiciaires peuvent le cas échéant faire obstacle au changement du prénom.
Quant à la forme de la demande, la nouvelle législation n’apporte pas de précisions. Il pourrait s’en déduire que la demande puisse consister en une simple déclaration verbale. Le ministre de la Justice précise toutefois que, pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de demander le changement du prénom via déclaration écrite, datée et signée, reprenant de manière précise le ou les prénoms dont la modification est requise. À cet égard, le ministre a élaboré deux modèles : un formulaire de demande pour les changements « ordinaires » et une déclaration sur l’honneur pour les personnes transgenres.
La personne majeure ou mineure émancipée doit en principe elle-même introduire la demande de changement de prénoms qui la concerne. Une représentation par un avocat ou la demande par une personne munie d’une procuration n’est toutefois pas exclue.
La demande de changement de prénoms d’un mineur non émancipé doit être formulée par le représentant légal de la personne concernée.
Décision
En cas de refus, l’officier de l’état civil en informe directement le requérant. Ce dernier peut introduire un recours devant le tribunal de la famille dans les trente jours de la notification de la décision de refus.
Si l’officier de l’état civil autorise le changement de prénoms, il transcrit le changement dans ses registres et en fait mention en marge des actes de l’état civil relatifs au bénéficiaire et en marge des actes de naissance de ses enfants. Cette transcription ne peut intervenir plus que trois mois après l’introduction de la demande.
Le changement de prénoms produit ses effets à partir de la date de transcription.
De manière générale et vu les conditions légales, les cas de refus de changement de prénoms sont appelés à être très exceptionnels.
Entrée en vigueur
La nouvelle procédure est applicable depuis le 1er août 2018.
Sources :
– Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, M.B., 10.07.1987, p. 10774.
– Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 02.07.2018, p. 53455.
– Circulaire ministérielle du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu’elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure, M.B., 18.07.2018, p. 57657.
– VOGELAERE I. et LYSY B., Explications sur la nouvelle procédure de changement de prénoms, in site Jura – Actualités, 07.08.2018 [en ligne], https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=kl2249337, consulté le 29.08.2018.