(art. 387quater à 387quaterdecies nouveaux du Code civil) (23.02.2018)
La titularité de l’autorité parentale était traditionnellement accordée aux seuls parents de l’enfant.
Désormais, le législateur prévoit une délégation contractuelle ou judicaire de la plupart des attributs ou prérogatives de l’autorité parentale aux accueillants familiaux.
Le principe
L’article 387quinquies du Code civil énonce le principe : « Durant la période de placement, les accueillants familiaux exercent le droit d’hébergement et le droit de prendre toutes les décisions quotidiennes relatives à l’enfant.
Les parents gardent la compétence de prendre les décisions importantes relatives à la santé, à l’éducation, à la formation, aux loisires et aux choix religieux ou philosophiques de l’enfant.
Cette dernière compétence revient toutefois aux accueillants familiaux en cas d’extrême urgence. Dans pareil cas, ceux-ci font immédiatement part de leur décision aux parents ou, si les parents ne peuvent être contactés, à l’organe compétent en matière de placement familial ».
En cas de placement, l’autorité parentale continue donc, sauf en cas d’extrême urgence, d’être exercée par les parents. Ceux-ci conservent, sauf en cas de motifs graves, également le droit aux relations personnelles avec l’enfant (art. 387undecies du Code civil).
Une délégation contractuelle ou judicaire de l’autorité parentale
Depuis le 1er septembre 2017, date de l’entrée en vigueur des articles 387quater à 387quaterdecies du Code civil insérés par la loi du 19 mars 2017, il peut toutefois être dérogé au ce principe susmentionné.
Ainsi, l’article 387septies du Code civil permet aux parents et aux accueillants familiaux de convenir par écrit de déléguer aux accueillants familiaux, complètement ou partiellement, y compris en dehors des cas d’urgence, la compétence de prendre les décisions importantes concernant la santé, l’éducation, la formation, les loisirs et l’orientation religieuse ou philosophique de l’enfant. Il en est de même des droits et devoirs concernant l’administration des biens de l’enfant.
La convention sera ensuite soumise pour homologation au tribunal de la famille.
Les décisions concernant les droits et devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant ne peuvent toutefois pas être délégué aux accueillants familiaux. Ceux-ci restent en conséquence, sauf en cas d’urgence, de la compétence des parents.
Dans l’hypothèse où les parents et les accueillants familiaux n’arrivent pas de se mettre d’accord, la délégation de l’autorité parentale peut également être décidée par le tribunal de la famille à la requête des accueillants familiaux et à la condition que l’enfant ait été placé de façon permanente dans la famille des accueillants au moins un an avant la demande (art 387octies du Code civil). À nouveau, les décisions concernant les droits et devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant sont exclues de la délégation.
Fin de la délégation
Les droits et devoirs délégués aux accueillants familiaux s’éteignent de plein droit à la majorité de l’enfant, en cas de décès des accueillants familiaux, en cas de décès, d’émancipation ou d’adoption de l’enfant ou s’il est mis fin au placement conformément à la réglementation applicable en matière d’aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse (art. 387terdecies du Code civil).
En plus, le tribunal de la famille peut à la demande des parents, des accueillants familiaux ou du Procureur du Roi modifier ou mettre fin à la délégation (art. 387duodecies du Code civil).
Sources :
– Art. 387quater à 387quaterdecies du Code civil.
– Loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux, M.B., 5 avril 2017, p. 48369.
– JAFFERALI R. (coord.), « Chronique de législation en droit privé (1er janvier – 30 juin 2017) », J.T., n° 6711-6712, p. 798.